Bonus-malus sur les cotisations assurance chômage à compter de 2021
Actualité paie du 26 novembre 2019
- Employeurs concernés
Contexte :
Un décret du 26 juillet 2019 a précisé le dispositif du bonus/malus sur les cotisations patronales chômage initié par la loi Avenir professionnel (c. trav. art. L. 5422-12), dont les contours avaient été révélés en juin 2019. Il doit encore être complété par un arrêté, non paru à l’heure actuelle.
Le bonus/malus consiste à moduler le taux de la cotisation patronale d’assurance chômage de 4,05 % à la hausse ou à la baisse. La minoration (pour les entreprises « bonnes élèves ») ou la majoration (pour les « mauvaises élèves ») du taux est déterminée pour chaque employeur, en fonction du nombre de fin de contrat de travail – dit « taux de séparation » – qui lui est imputable (voir plus loin).
Le dispositif s’appliquera à partir de 2021.
Employeurs de 11 salariés et plus :
Seuls les employeurs de 11 salariés et plus appartenant à certains secteurs d’activité (voir plus loin) seront concernés par ce dispositif. L’effectif sera calculé selon les règles de décompte « sécurité sociale », l’entreprise bénéficiant du mécanisme d’atténuation des effets de seuil mis en place par la loi PACTE (c. séc. soc. art. L. 130-1).
Uniquement dans certains secteurs :
Le bonus/malus ne s’appliquera que dans certains secteurs, à définir par arrêté. Cela reste à confirmer, mais en juin 2019, le gouvernement avait cité les 7 secteurs d’activité suivants :
– fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
– autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
– hébergement et restauration ;
– production et distribution d’eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
– transports et entreposage ;
– fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, et d’autres produits non métalliques ;
– travail du bois, industrie du papier et imprimerie.
Pour déterminer son secteur d’activité, l’entreprise devra se référer à l’activité économique principale qu’elle exerce ou, le cas échéant, à son objet social, et à la convention collective à laquelle elle est rattachée, selon des modalités qui seront fixées par arrêté ministériel.
- Calcul du bonus/malus
Principe :
La minoration ou la majoration du taux de cotisation patronale d’assurance chômage sera déterminée par employeur, en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation « médian » du secteur de l’entreprise.
Taux de séparation de l’entreprise :
Ce taux s’obtiendra en divisant le nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise.
Les séparations imputées à l’entreprise seront les fins de contrat de travail et fins de contrat de mise à disposition donnant lieu à inscription à Pôle Emploi, dès lors qu’il s’agit de la dernière fin de contrat précédant l’inscription et qu’elle est intervenue 3 mois au plus avant l’inscription. En outre, seront retenues les fins de contrat de travail et fins de contrat de mise à disposition alors que le salarié est déjà inscrit à Pôle Emploi (cas de la reprise d’activité).
Toutes les fins de contrats de travail seront prises en compte (fin de CDI, de CDD, de contrat de mise à disposition d’intérimaires), à l’exception des démissions. En outre, l’administration ne prendra pas en compte :
– les fins de contrat de mission (c. trav. art. L. 1251-1, 2°) ;
– les fins de contrat d’apprentissage et de professionnalisation ;
– les fins de contrat unique d’insertion ;
– les fins de CDD conclus au titre de la politique de l’emploi (c. trav. art. L. 1242-3, 1°) (ex. : CDD d’insertion) ;
– les fins de contrats de mise à disposition de salariés d’entreprises de travail temporaire d’insertion (intérim par l’insertion) ;
– les fins de contrats de mise à disposition de salariés handicapés d’entreprises adaptées de travail temporaire (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 79, JO du 6).
Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition seront comptabilisées sur une période de référence qui, en régime de croisière, retiendra les 3 années précédentes. Par exception, pour la contribution exigible en 2021, elle portera sur l’année civile 2020, et pour la contribution 2022, sur les années civiles 2020 et 2021.
Taux médian dans le secteur d’activité :
Le taux modulé de cotisation de l’entreprise se calculera par application de la formule suivante :
Taux de contribution = (taux de séparation de l’entreprise/taux de séparation médian du secteur) × 1,46 + 2,59.
Un taux plancher et un taux plafond de contribution modulée seront fixés pour chaque secteur d’activité par arrêté ministériel. En tout état de cause, le plancher ne pourra pas être inférieur à 3 % et le plafond ne pourra pas dépasser 5,05 %. En clair, une entreprise ne pourra jamais avoir un taux de cotisation patronale chômage inférieur à 3 % ou supérieur à 5,05 %.
Contrats concernés :
Le taux de contribution modulé s’appliquera à l’ensemble de la masse salariale de l’entreprise (CDD, CDI), et pas aux seuls contrats courts. Par exception, les contrats exclus par nature du calcul du taux de l’entreprise (contrats de mission, contrats d’apprentissage et de professionnalisation, etc.) seront soumis au taux de cotisation de droit commun (4,05 %).
Notons que les rémunérations versées par les caisses de congés payés pour le compte de l’employeur seront elles aussi soumises au bonus/malus. L’employeur communiquera à la caisse, chaque année, le taux minoré ou majoré qui lui sera notifié.
Application à partir de 2021 :
La contribution modulée sera due sur la période 1er mars-28/29 février de l’année suivant la dernière année de la période de référence prise en compte pour le calcul du taux de séparation. La première contribution modulée sera applicable du 1er mars 2021 au 28 février 2022 sur la base du taux de séparation de 2020.
Entreprises nouvelles :
Les entreprises nouvelles ou résultant d’une fusion de plusieurs entreprises appliquent le taux de 4,05 % jusqu’au 28 (ou 29) février de la 3ème année suivant leur création ou fusion. La majoration ou minoration du taux interviendra seulement au lendemain de cette date.
Source : décret 2019-797 du 26 juillet 2019, annexe A, règl. ass. chôm. art. 50-2 à 50-15, JO du 28
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