Actualité paie du 24 Septembre 2020

 Actualité paie du 24 Septembre 2020

 

Modalités d’inscription à l’Espace des Employeurs et des Financeurs

Pour se connecter à l’Espace des Employeurs et des Financeurs (EDEF), l’employeur doit au préalable s’habiliter sur la plateforme net-entreprises.fr au service « Mon Compte Formation ».

Dès le lendemain de son habilitation, l’employeur peut utiliser ses identifiants pour se connecter à l’Espace des Employeurs et des Financeurs : https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr

Outre la possibilité d’attribuer une dotation sur le CPF des salariés, l’employeur peut retrouver des informations, en particulier sur les différentes formes d’abondement et sur les modalités techniques d’utilisation de l’EDEF.

Modalités d’abondement au CPF

Pour rappel, il existe quatre formes d’abondement de l’employeur au CPF des salariés :

  • l’abondement volontaire de l’employeur, qui souhaite participer au financement du projet du salarié ou augmenter le « budget formation » des salariés pour les inciter à se former ;
  • l’abondement conventionnel, effectué en application d’un accord collectif (accord de gestion interne du CPF, accord collectif prévoyant une alimentation du CPF plus importante que la base légale, accord portant sur des publics prioritaires) ;
  • l’abondement correctif de 3 000 € en cas de manquement de l’employeur à ses obligations en matière d’entretien professionnel ;
  • l’abondement de 3 000 € aux salariés licenciés pour refus d’un accord de performance collective.

Pour verser l’abondement, l’employeur se connecte à l’EDEF et sélectionne le type de dotation, ainsi que le mode de saisie qui est possible en ligne jusqu’à 20 bénéficiaires ou par dépôt de fichier dans la limite de 1 000 salariés.

Il renseigne les informations concernant les salariés bénéficiaires : nom de naissance, numéro de sécurité sociale, montant à attribuer.

L’employeur procède enfin au paiement par virement bancaire à la Caisse des Dépôts et Consignations.

À réception du paiement, les abondements sont attribués, de manière pérenne, aux salariés, qui peuvent en bénéficier directement, en complément de leurs autres droits, pour financer une formation, en se connectant au site moncompteformation.gouv.fr.

 

Information « Mon Compte Formation » du 28 août 2020 https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/actualite/bienvenue-au-nouvel-espace-des-employeurs-et-des-financeurs-edef

 

Source : Rf Paye, 11/09/2020

 

En attendant d’éventuelles précisions par questions/réponses, focus sur quelques questions pratiques à la lumière des réponses apportées par l’administration à la Revue Fiduciaire.

 

Rappel : une nouvelle aide pour l’embauche de jeunes

L’aide est accordée pour l’embauche d’un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le SMIC (soit 3 078, 84 € bruts par mois pour un jeune à 35 h hebdomadaires) (décret 2020-982 du 5 août 2020, art. 1).

Le jeune doit être embauché entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021, soit en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), soit en contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée d’au moins 3 mois.

Diverses autres conditions de fond sont requises, dont une exigeant que le salarié n’est pas appartenu aux effectifs de l’employeur – à compter du 1er août 2020 – au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide.

Enfin, rappelons que l’aide est de 4 000 € au maximum sur un an, proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la durée effective du contrat de travail.

 

Embauche d’un jeune auparavant en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Certaines entreprises se sont demandées si elles pouvaient bénéficier de l’aide en cas d’embauche en CDI (ou en CDD d’au moins 3 mois) d’un jeune de moins de 26 ans au terme d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation expirant après le 1er août 2020, au regard de la condition de non-présence aux effectifs au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit à l’aide.

Dans une réponse faite à notre rédaction le 8 septembre 2020, il nous a été indiqué qu’il fallait entendre la notion d’appartenance à l’effectif en référence à l’article L. 1111-3 du code du travail. Dans cette optique, les contrats d’apprentissage, les contrats de professionnalisation, les CIE et CAE ne font pas partie des effectifs de l’entreprise.

En pratique, une entreprise ayant un salarié en contrat de professionnalisation commencé avant le 1er août 2020, et s’achevant par exemple fin août 2020 pourrait bénéficier de l’aide si elle embauche ce jeune en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois dans la fenêtre « 1er août 2020 – 31 janvier 20221 », le salarié n’étant pas pris en compte dans les effectifs au titre de L. 1111-3 du code du travail.

Le même raisonnement s’appliquerait pour une entreprise ayant un salarié en contrat d’apprentissage commencé avant le 1er août 2020, et s’achevant fin août 2020.

Notons qu’une dernière question se pose : dans l’hypothèse d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage conclu à l’origine sous forme de CDI, le fait que le contrat se poursuivre sous forme de CDI « classique » au terme de la période de formation doit-il être considéré comme ouvrant droit à l’aide ? A priori, dans la mesure où il n’y a pas de conclusion de nouveau contrat, la réponse devrait être négative. Reste à voir l’appréciation que portera l’administration sur ce point.

 

Embauche d’un stagiaire

Un jeune sous convention de stage n’est pas un salarié. En conséquence, l’employeur qui les embauche aux conditions requises est éligible à l’aide.

Ainsi, pour une entreprise ayant eu un stagiaire pendant l’été 2020 et qui embaucherait ce dernier en octobre 2020 en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois, il nous a été confirmé qu’elle pourrait bénéficier de l’aide.

 

Réembauche d’un CDD

Une entreprise qui embauche un salarié en CDD pour 1 mois en septembre 2020, et qui, 1 ou 2 mois plus tard, le réembauche en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois, peut-elle bénéficier de l’aide à ce titre ?

La réponse apportée est négative, puisque dans cette hypothèse, le salarié ne répond pas au critère de non-présence dans les effectifs à compter du 1er août 2020 au titre d’un contrat n’ouvrant pas droit à l’aide.

 

Source : Rf Paye 10/09/2020

 

Rappel

La 2e loi de finances rectificative pour 2020 a mis en place, au 1er mai 2020, un mécanisme permettant de placer en activité partielle les salariés contraints de garder un enfant de moins de 16 ans ou handicapé maintenu au domicile et dans l’impossibilité de (télé)travailler (loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 20, JO du 26).

Ce dispositif a évolué dans le temps avec, à partir du 2 juin 2020, l’exigence d’une attestation de l’établissement d’accueil de l’enfant établissement l’impossibilité de l’accueillir. Par la suite, le ministère du Travail a indiqué que le dispositif était fermé à compter du 5 juillet 2020.

De leur côté, les travailleurs indépendants ont pu bénéficier, avant le 5 juillet 2020, d’arrêts maladie dérogatoires.

 

Les dispositifs d’indemnisation sont réactivés

Face au constat des difficultés posées à l’occasion de la rentrée scolaire par la fermeture de certaines écoles ou classes, le gouvernement a donc décidé de réactiver les différents dispositifs qui existaient avant l’été à compter du 1er septembre 2020.

Le communiqué précise donc que les parents qui n’ont pas d’autre choix que de s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque leurs enfants sont identifiés par l’Assurance maladie comme étant cas-contact de personnes infectées, et qui se trouvent dans l’impossibilité de télétravailler pourront bénéficier d’un revenu de remplacement dès le premier jour de leur arrêt de travail, et au plus tard jusqu’à la fin de la période d’isolement.

Cette indemnisation pourra bénéficier à un parent par foyer, en cas d’impossibilité de télétravail des deux parents. Elle sera subordonnée à la présentation d’un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant.

 

Pour les salariés, activité partielle

Concrètement, les salariés du secteur privé concernés devront être placés en activité partielle par leurs employeurs, comme antérieurement.

 

Reste à clarifier le niveau d’indemnisation des salariés et de remboursement aux entreprises dans la durée, compte tenu des évolutions passées et à venir du dispositif d’activité partielle, ce que le communiqué ne précise pas formellement. Une chose est certaine : dans l’immédiat (et jusqu’à une date qui devrait être reportée de fin septembre à fin octobre 2020 par décret), les employeurs devraient être tenus de verser aux salariés concernés une indemnité d’activité partielle égale à 70 % de la rémunération horaire brute de référence (avec un minimum de 8,03 €, sauf cas particuliers), conformément à la règle générale applicable dans le cadre du dispositif d’activité partielle.

 

Le cadre de la 2e loi de finances rectificative existant toujours, il est possible que l’administration précise les modalités du dispositif réactivé en mettant à jour son document questions/réponses sur l’activité partielle, ou via à un vecteur analogue. L’avenir nous dira s’il en est ainsi ou si un décret sera pris.

 

Travailleurs indépendants, fonctionnaires, contractuels de droit public
Le communiqué précise que les travailleurs indépendants (et les contractuels de droit public) bénéficieront, comme antérieurement (déclaration sur la plateforme declare.ameli.fr), d’un arrêt de travail dérogatoire donnant droit aux IJSS maladie sans délai de carence. Formellement, il faudra a priori prendre un décret en ce sens, puisque l’arrêt de travail pour garder d’enfant avait été supprimé en juillet 2020 (décret 2020-859 du 10 juillet 2020, art. 1, JO du 11).

Pour leur part, les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Les mêmes conditions seront a priori exigées que pour les salariés (un parent par foyer, justificatif, etc.).

 

Source :  Communiqué du ministère des Solidarités et de la santé du 9 septembre 2020

 

Tableau spécifique pour le secteur de la santé

Une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (c. séc. soc. art. L. 461-1).

Dans ce contexte, un tableau de maladies professionnelles dédié au Covid-19 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-COV2 » (n° 100 pour le régime général, n° 60 pour le régime agricole), que nous reproduisons ci-après, est officiellement institué par le décret du 14 septembre 2020.

Il s’applique aux personnels du secteur de la santé : personnels soignants mais aussi personnels non-soignants – de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux – travaillant en présentiel dans des établissements hospitaliers et médico-sociaux (centres de santé, EHPAD, etc.). Les personnes assurant le transport et l’accompagnement des personnes atteintes du Covid-19 sont aussi concernées.

Ces personnels peuvent désormais bénéficier d’une reconnaissance « automatique » de maladie professionnelle s’ils remplissent les conditions posées par le tableau, à savoir :

  • la contamination au Covid-19 est confirmée par un examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée ;
  • elle a entraîné une affection respiratoire aiguë ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire ou a entraîné le décès ;
  • le délai de prise en charge, c’est-à-dire le délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie, doit être de 14 jours.

 

Cas hors tableau : procédure d’instruction complémentaire

Pour les personnels ne remplissant pas les conditions du tableau (ex. : salarié hors secteur de la santé), il faut passer par une procédure complémentaire spécifique.

Ainsi, la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies dues à une contamination au Covid-19 est confiée par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dédié aux maladies liées au Covid-19, afin d’harmoniser le traitement des demandes.

 

Ce comité comprend :

  • un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la CNAM ou de la direction du contrôle médical et de l’organisation des soins de la caisse centrale de la MSA ou d’une des caisses locales, ou un médecin-conseil retraité ;
  • un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité, sous conditions, nommé pour 4 ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.

 

Déclaration sur Internet

L’Assurance maladie a ouvert un service de déclaration en ligne de maladie professionnelle liée au Covid-19 : « declare-maladiepro » (https://declare-maladiepro.ameli.fr).

La demande de déclaration de maladie professionnelle Covid-19 peut s’y s’effectuer, accompagnée des pièces justificatives nécessaires (certificat médical initial établi par le médecin traitant, compte-rendu d’hospitalisation, le cas échéant, justificatif d’activité professionnelle, etc.) (voir notre actualité du 18 août 2020).

 

Tableau n° 100 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-COV2 »
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès 14 jours • Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières

• Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement

• Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage

Tableau n° 60 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-COV2 »
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès 14 jours Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d’entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d’organismes ou d’institutions relevant du régime de protection sociale agricole :

-les services de santé au travail ;

-les structures d’hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;

-les structures d’hébergement pour adultes et enfants handicapés ;

-les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.

 

Source :   Décret 2020-1131 du 14 septembre 2020, JO du 15

 

(Re) découvrez notre webinar sur le BPO ici 

 

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