Actualité paie du 20 mai 2020
« Spécial COVID-19 »
- Précisions des modalités de calcul dans le décret 2020-522 du 5 mai 2020
Le décret 2020-522 du 5 mai 2020 complète le décret du 16 avril 2020. Il prévoit les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle pour les cadres dirigeants et les salariés portés titulaires d’un CDI.
- Précisions des modalités de calcul pour les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants se voient appliquer le dispositif d’activité partielle qu’en cas de fermeture de l’entreprise. Le calcul de l’indemnité et de l’allocation de l’activité partielle s’effectue en déterminant les éléments suivants :
- La rémunération mensuelle de référence. Cela correspond à la moyenne des rémunérations brutes des douze derniers mois (ou de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois).
- Montant horaire servant de base au calcul de l’indemnité. Cela correspond au trentième de salaire rapporté à 7 heures.
- Le nombre d’heures indemnisables. Pour un jour non travaillé, cela équivaut à 7 heures non travaillées.
- Indemnisation des salariés portés
Jusqu’au 31 décembre 2020, les périodes sans prestation à une entreprise ouvrent droit à l’allocation d’activité partielle.
Le calcul de l’indemnité et de l’allocation de l’activité partielle s’effectue en déterminant les éléments suivants :
- Le nombre d’heures indemnisables. Cela correspond à la moyenne des heures ou des jours travaillés au cours des douze derniers mois civils (dans la limite de la durée légale du travail). Ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé mois de douze mois civils. Sept heures correspondent à un jour travaillé.
- La rémunération mensuelle de référence. Pour un équivalent à temps plein, l’allocation correspond à 75% du plafond de la sécurité sociale.
- Le montant horaire. Il résulte du rapport entre le montant de la rémunération mensuelle de référence et la moyenne d’heures travaillées.
Source : Article Editions Francis LEVEBVRE publié le 13 mai 2020
Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
- Les mesures prises concernant les contrats d’apprentissage et de professionnalisation
L’article 3 de l’ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020 a autorisé la prolongation par avenant les contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
L’article 7 de l’ordonnance 2020-428, précise les dispositions concernant le régime des contrats d’apprentissage et de professionnalisation. A ce titre, les dispositions suivantes ne sont pas applicables à ces prolongations :
- La durée du contrat : En principe, la durée est fixée respectivement entre 6 mois et 3 ans ou, 6 mois et 1 an (C.trav art. L 6222-7-1 et L 6325-11)
- La durée de la formation : La durée est fixée en principe à 25% minimum pour les contrats d’apprentissage. Et entre 15% (sans être inférieure à 150 heures) et 25% de la durée totale du contrat de professionnalisation.
- L’âge maximal qui est fixé à 30 ans (29 ans révolu) pour le contrat d’apprentissage et 26 ans (25 ans révolu) pour le contrat de professionnalisation.
- Les précisions apportées aux contrats en cours au 12 mars 2020
L’ordonnance 2020-428 dispose que les durées de formation citées ci-dessus ne sont pas applicables aux contrats d’apprentissages et de professionnalisations en cours à la date du 12 mars 2020 et dont la fin d’exécution est prévue avant le 1er septembre 2020.
Enfin, l’ordonnance ne rend plus applicable les dispositions selon lesquelles l’apprenti doit commencer sa formation pratique au sein de l’employeur dans un délai maximum de 3 mois.
Source : Article Editions Francis LEFEBVRE publié le 7 mai 2020
Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19
Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle
- Précision des conditions dans le décret d’application
Initialement mis en application dans une ordonnance du 1er avril 2020, un décret paru dans le journal officiel du 12 mai 2020, précise que les arrêts de travail concernent les salariés de droit privé des établissements dont le médecin du travail a la charge. Ils doivent être atteints ou suspectés d’infection au covid-19. Sont aussi concernés, les salariés faisant l’objet de mesures d’isolement ou de maintien à domicile dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. L’arrêt de travail est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur.
Toutefois, les médecins du travail ne peuvent pas délivrer d’arrêt de travail pour les catégories de salariés suivantes :
- Les salariés qui ne peuvent pas travailler en raison des contraintes de gardes d’enfants de moins de 16 ans.
- Les personnes en situation de handicap en mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
Depuis le 1er mai 2020, si aucune solution de télétravail ou de travail à domicile n’a été trouvée pour ces salariés, ils sont placés en activité partielle auprès de leur employeur sur la base d’un justificatif.
Source : Article RFPAYE publié le 13 mai 2020
Décret 2020-549 du 11 mai 2020, JO du 12
Le décret 2020-521 du 5 mai 2020 définit les critères permettant l’identification des salariés vulnérables. Ce sont ceux présentant un risque de développer une forme grave de complication.
Ce sont les salariés qui sont visés dans l’article 1 du décret :
- âgés de 65 ans et plus ;
- ayant des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculocérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- ayant un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- atteints d’une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
- atteints de cirrhose au stade B du score de Child-Pugh au moins ;
- présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- étant au 3e trimestre de la grossesse.
Source : Article Editions Francis LEFEBVRE publié le 12 mai 2020
Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
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