Actualité paie du 9 avril 2020

Actualité paie du 9 avril 2020

« Spécial COVID-19 »

 

Note de rappel sur le traitement des arrêts maladie et de mise en place de l’activité partielle : ALTHEA_SKILL CENTER_PAIE-COVID-19_Dispositions_et_impacts 04 2020

 

 

Le décret publié le 25 mars 2020 au Journal officiel améliore le montant financier de l’allocation, simplifie la procédure de recours à l’activité partielle, et réduit les délais de traitement des demandes.

Néanmoins l’Etat apporte des conditions pour éviter les abus sur l’utilisation de l’activité partielle : le but premier est la sauvegarde de l’emploi et non pas de faire faire des économies aux entreprises.

 

  1. Un double avis allégé mais obligatoire

L’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour déposer sa demande d’activité partielle à compter du placement des salariés en activité partielle.

La décision de l’administration est rendue en 48H. A défaut de réponse, la décision est positive.

L’avis du Comité social et économique (CSE), qui devait auparavant intervenir avant la demande d’activité partielle, peut désormais intervenir a posteriori et être adressé dans un délai de 2 mois après la demande, pour tenir compte des circonstances exceptionnelles.

  1. La chasse aux fraudes

La mise en chômage partiel des salariés n’est pas compatible avec le télétravail. Lorsqu’un employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s’apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal.

Le ministère du Travail tient à préciser les sanctions encourues aux entreprises dans ce cas précis. Ces sanctions sont cumulables :

remboursement intégral des sommes perçues au titre du chômage partiel

interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle.

2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, en application de l’article 441-6 du code pénal.

Le ministère du Travail invite les salariés et les représentants du personnel à signaler à la DIRECCTE tout manquement à cette règle.

 

  1. Le versement de dividendes

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a appelé les entreprises choisissant ce dispositif à ne pas verser de dividende. « J’invite (…) toutes les entreprises qui ont accès aujourd’hui au chômage partiel , c’est-à-dire qui ont leurs salariés payés par l’Etat, à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes », a-t-il souligné sur BFMTV. Avant d’insister : « J’irai plus loin: soyez exemplaires. Si vous utilisez le chômage partiel, ne versez pas de dividendes. (…) J’invite toutes les entreprises qui bénéficient du chômage partiel soit à faire preuve de modération, soit –mieux– à donner l’exemple, à ne pas verser de dividendes. »

« Nous ne tolérerons pas non plus que des entreprises fassent des rachats d’actions et versent des dividendes à leurs actionnaires (…) Les rachats d’actions ne seront pas compatibles avec le bénéfice du soutien de la trésorerie de l’Etat », a également indiqué le ministre. Bruno Le Maire avait annoncé vendredi l’interdiction de verser des dividendes pour les entreprises bénéficiant d’un report de charges sociales ou fiscales, ou d’un prêt garanti par l’Etat. Dans le cas contraire, elles « se verront obligées de rembourser cette avance de trésorerie (…) avec une pénalité d’intérêts », avait insisté le ministre.

Quelques jours plus tard, lundi 30 mars sur BFMTV, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des finances, est monté d’un cran en indiquant « vouloir refuser toute aide financière publique aux entreprises versant des dividendes à leurs actionnaires. »

Affaire à suivre.

 

Source : http://idf.direccte.gouv.fr/Les-fraudes-au-chomage-partiel-seront-sanctionnees

 

L’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 reconduit la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2020, en la soumettant à un accord d’intéressement.

 

  1. L’avant COVID-19

Le dispositif exonère d’impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contributions toute prime exceptionnelle versée par l’employeur, dans la limite de 1000 euros par bénéficiaire, dans les conditions suivantes :

  • la prime bénéficie aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC (sur les 12 mois précédant son versement)
  • elle est versée avant le 30 juin 2020
  • elle ne se substitue à aucun élément de rémunération
  • nouvelle condition pour 2020: l’employeur doit mettre en place un accord d’intéressement

 

  1. L’après CODID-19

L’ordonnance du 1er avril 2020 assouplit les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), par rapport aux conditions fixées par l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

L’ordonnance permet désormais à toutes les entreprises de verser une prime de 1 000 euros à leurs salariés en activité pendant la période actuelle. La mise en place d’un accord d’intéressement n’est plus nécessaire. La prime peut être versée jusqu’au 31 août 2020.

Le texte prévoit, en outre, que le montant de la  prime peut être porté à 2 000 euros, s’il y a accord d’intéressement dans l’entreprise (soit existant, soit conclu d’ici le 31 août 2020). Cette mesure doit bénéficier notamment aux entreprises qui ont déjà versé une prime.

Enfin, pour récompenser plus spécifiquement les salariés employés pendant l’épidémie de covid-19 (caissières, manutentionnaires, livreurs…), un nouveau critère de modulation du montant de la prime peut être retenu par l’accord collectif ou unilatéralement par l’employeur.
Il est désormais possible de tenir compte des conditions de travail liées à la crise sanitaire.

 

Source : https://www.vie-publique.fr/loi/274030-ordonnance-covid-19-prime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat-salaries

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