Le « droit à l’erreur » au sein des URSSAF en 2020

Actualité paie du 19 Décembre 2019

Un décret sur fond de loi sur le « droit à l’erreur »

La loi pour un État au service d’une société de confiance du 10 août 2018, dite aussi « loi sur le droit à l’erreur » a posé pour principe que l’administration ne peut pas infliger une sanction à une personne qui méconnaît pour la première fois et de bonne foi une règle applicable à sa situation ou qui commet une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation dès lors qu’elle a régularisé sa situation soit de sa propre initiative, soit après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué (CRPA art. L. 123-1).

Étant inséré dans le code des relations du public avec l’administration (CRPA), le droit à l’erreur est, par définition, un droit supplétif : concrètement, cela signifie que les règles du CRPA ne s’appliquent que s’il n’existe pas déjà une procédure spéciale de régularisation des erreurs commises prévue par des dispositions législatives ou réglementaires (CRPA art. L. 100-1).

Ainsi, par exemple, le droit à l’erreur version « CRPA » ne peut pas, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, jouer en matière de régularisation des cotisations sociales, puisqu’une procédure spécifique permet déjà à l’employeur de corriger ses erreurs sans avoir à payer les majorations de retard et les pénalités normalement encourues (c. séc. soc. art. R. 243-10).

De fait, il était donc nécessaire d’adapter les dispositions du code de la sécurité sociale.

 

Application au 1er janvier 2020 dans les relations avec les URSSAF

Un décret du 11 octobre 2019 introduit donc la « version URSSAF » du droit à l’erreur dans le code de la sécurité sociale afin de le rendre applicable en cas de retards, d’omissions ou d’inexactitudes des employeurs dans leurs déclarations sociales ou le paiement de leurs cotisations. Il adapte aussi la réglementation en cas de redressement opéré par l’URSSAF à l’issue d’un contrôle.

Au passage, le texte modifie la numérotation de plusieurs articles du code de la sécurité sociale relatifs aux diverses majorations et pénalités URSSAF, sans toutefois en changer les principes et montants. Par exemple, la majoration de retard de 5 % passe de l’article R. 243-18 à l’article R. 243-16, tandis que la pénalité de 1 % du plafond mensuel en cas d’inexactitude des rémunérations déclarées passe de l’article R. 133-14 au R. 243-16.

Sauf exception signalée ci-après, les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

 

Traduction du « droit à l’erreur » en matière de déclarations et de paiement des cotisations

Correction des déclarations de cotisations :

La procédure de régularisation de cotisations sociales est modifiée pour la faire entrer dans la mécanique du droit à l’erreur (c. séc. soc. art. R. 243-10 modifié au 1.01.2020).

 

Ainsi, si l’employeur corrige de sa propre initiative ou, ce qui est nouveau, à la demande de l’organisme de recouvrement dont il relève, lors de l’échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations sociales et verse à la même échéance le complément correspondant, il échappe aux majorations de retard et aux pénalités prévues par la réglementation (c. séc. soc. art. R. 243-13 et R. 243-16 à partir de 2020) si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • La déclaration rectifiée et le versement de la régularisation correspondant au complément de cotisations dues sont adressés au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ;
  • Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale ou le versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales.

En revanche, les majorations de retard et les pénalités des articles R. 243-13 et R. 243-16 restent dues par l’employeur en cas d’omission de salariés dans la déclaration ou d’inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées.

 

Retard de paiement des cotisations :

Le décret prévoit que, lorsque le cotisant qui respecte ses obligations déclaratives n’a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d’exigibilité, mais s’en acquitte dans un délai de 30 jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d’apurement avec l’URSSAF et en respecte les termes, les majorations de retard ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies (c. séc. soc. art. R. 243-11 nouveau au 1.01.2020) :

  • Aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des 24 mois précédents ;
  • Le montant des majorations qui seraient applicables est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale.

 

Suppression de la remise automatique des sanctions :

Parallèlement, le décret supprime le dispositif de remise automatique par l’URSSAF des majorations et pénalités dues pour non-respect des dates limites de paiement des cotisations, pour défaut de production des déclarations ou encore pour non-respect de l’obligation de déclaration par un moyen dématérialisé (c. séc. soc. art. R. 243-19-1 abrogé au 1.01.2020).

 

Pas de « droit à l’erreur » pour la pénalité liée au défaut de déclaration ou à l’omission de salariés :

On notera que la pénalité de 1,5 % pour défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de déclaration de salariés ou assimilés ne fait l’objet d’aucune tolérance au titre du droit à l’erreur. Elle est reprise à l’identique, mais dans un nouvel article (c. séc. soc. art. R. 243-12 à partir de 2020 ; c. séc. soc. art. R. 133-14, III actuellement).

Traduction du « droit à l’erreur » en cas de redressement à la suite d’un contrôle URSSAF

 Le décret prévoit que la majoration de retard de 5 % prévue pour paiement tardif des cotisations ne s’applique pas au supplément de cotisations et contributions établi à l’issue d’un contrôle URSSAF, sauf dans les cas suivants (c. séc. soc. art. R. 243-17 nouveau au 1.04.2020) :

  • Si le cotisant fait l’objet de la pénalité de 20 % pour abus de droit (c. séc. soc. art. L. 243-7-2), de la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité (c. séc. soc. art. L. 243-7-6), de l’une des majorations prévues en cas de travail dissimulé (c. séc. soc. art. L. 243-7-7) ou de la pénalité prévue en cas d’obstacle à contrôle (c. séc. soc. art. L. 243-12-1) ;
  • Ou bien si le montant du redressement est au moins égal au plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification (3 377 € en 2019).

 

En revanche, la majoration complémentaire 0,2 % (c. séc. soc. art. R. 243-16, II à partir de 2020) reste applicable. Sans changement, elle peut être réduite à 0,1 % si elle est payée dans les 30 jours suivant la mise en demeure.

 

Ces dispositions sont applicables aux mises en demeure émises à compter du 1er avril 2020.

 

Source : RF Paye 21 octobre 2019, Décret 2019-1050 du 11 octobre 2019, JO du 13

 

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